Article L443-13
Les procès-verbaux mentionnés aux articles L. 443-8 à L. 443-11 comportent :1° Les nom et qualité des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;2° Les nom, prénom, qualité et adresse des personnes concernées par les constatations ;3° La nature de chaque infraction constatée ;4° La langue utilisée par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;5° L'information des personnes concernées, de la nature de l'infraction qui a été constatée à leur encontre ;6° Les déclarations faites par les personnes concernées par le contrôle ou l'enquête ;7° La présence des personnes concernées par la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui leur en a été faite d'y assister ;8° La signature des agents de l'administration ayant effectué les constatations ;9° Le lieu et la date de rédaction ainsi que l'heure de la clôture du procès-verbal.Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.