Article L511-6
Lorsque des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les marchandises de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, la juridiction saisie peut, pour le calcul du montant de l'amende et de la confiscation en valeur, se fonder sur ce prix.