Article L513-14
Lorsque le délit prévu à l'article L. 513-12 est commis en bande organisée, l'amende prévue à ce même article est portée à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.
Lorsque le délit prévu à l'article L. 513-12 est commis en bande organisée, l'amende prévue à ce même article est portée à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction.