Le droit français · Code des douanes
Article L621-4
Partie législative
Lorsque la mainlevée des objets saisis est accordée par un jugement contre lequel une voie de recours est introduite, l'administration peut subordonner leur remise à ceux au profit desquels le jugement a été rendu à la constitution d'une garantie suffisante de leur valeur.La mainlevée ne peut pas être accordée pour des marchandises prohibées.