Article L641-1
Pour l'application du présent titre :1° Les intermédiaires sont les opérateurs de plateforme en ligne, laquelle s'entend au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques, et les personnes fournissant un service intermédiaire, lequel s'entend au sens du g du même article ;2° Une interface en ligne s'entend au sens du m du même article ;3° Un service intermédiaire s'entend au sens du g du même article.