Article L643-3
Les mesures mentionnées aux articles L. 643-1 et L. 643-2 peuvent faire l'objet d'une publicité.Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.
Les mesures mentionnées aux articles L. 643-1 et L. 643-2 peuvent faire l'objet d'une publicité.Lorsqu'elles sont prises par le tribunal judiciaire, seul ce dernier décide de la mesure de publicité.