Article L770-2
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie :1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées, sauf à l'article L. 427-23, par les références au tribunal de première instance ;2° Les références aux actes de commissaire de justice sont remplacées par les références aux actes d'huissier de justice ;3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs Pacifique.