Le droit français · Code des douanes
Article R234-2
Partie réglementaire
Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement des autres frais grevant les marchandises.Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou de ses ayants droit.Passé ce délai, il est acquis au Trésor.