Article R321-2
L'administration des douanes statue sur les demandes mentionnées à l'article L. 321-10 dans un délai de quatre mois à compter de leur réception.L'action contre la décision de l'administration des douanes, prise à la suite de cette réclamation, est introduite devant la juridiction mentionnée à l'article L. 332-5 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent.