Article R323-9
Le comptable public qui a requis l'inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total.Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l'identité du redevable fait procéder à l'inscription modificative ou à la radiation.