Le droit français · Code des douanes
Article R412-4
Partie réglementaire
I. - La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 412-4 indique : 1° L'identité du ou des opérateurs ou prestataires concernés ; 2° La motivation de la demande, qui expose notamment la pertinence de l'accès aux données au regard des objectifs poursuivis. Lorsque la demande a pour objet le renouvellement d'une autorisation, elle expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard des objectifs poursuivis ; 3° Les dates de validité et d'échéance de l'autorisation. II. - L'autorisation du Premier ministre prévue à l'article L. 412-3 comporte les mentions et motivations prévues aux 1° et 2° du I et fixe ses dates de validité et d'échéance. L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre chargé des douanes. III. - La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre.