Article R426-2
Pour l'application des dispositions des articles L. 426-5 à L. 426-7, le prélèvement d'échantillons est réalisé par les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur.Un échantillon est remis au propriétaire ou au destinataire ou à l'exportateur ou, à défaut, à toute personne qui participe à l'opération de transit.Deux autres échantillons sont conservés par l'administration des douanes.Le prélèvement est effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.