Article R451-6
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-4 est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-4 est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.