Article R451-7
Le tribunal judiciaire mentionné à l'article L. 451-5 est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à vérification.Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.Les agents mentionnés à l'article L. 451-2 se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.Ils sont tenus de garder secrète toute information dont ils sont dépositaires à raison de leur habilitation.