Article R642-1
La demande mentionnée à l'article L. 642-1 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre l'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ;2° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ;3° Les motifs qui conduisent à considérer que ces infractions ont été commises au moyen du ou des contenus mentionnés au 1° ;4° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à trois jours et qui court à compter de la réception de la demande.