Article R643-1
Outre les mesures, mentionnées à l'article L. 643-1, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte :1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ;2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ;3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire.Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné.