Article R783-1
I. - Les dispositions de l'article R. 313-1 sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.II. - Pour l'application du I, l'article R. 313-1, les mots : « mentionné à l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « applicable localement ».