Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article A322-70
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les échéances de la déclaration et de paiement de l'acompte mentionnées à l'article D. 322-69 du présent code sont fixées au seizième jour suivant la fin du dernier mois couvert par chaque dispositif d'acomptes prévu à l'article R. 337-9 du code de l'énergie.