Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article A421-58
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204, déterminées en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ou de l'ensemble de véhicules, exprimée en tonnes, sont les suivantes :
CLASSE DE VÉHICULES
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)
Classe A
Inférieure à 12
Classe B
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 18
Classe C
Supérieure ou égale à 18 et inférieure ou égale à 32
Classe D
Supérieure à 32