Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article A421-65
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Lorsque l'autorité compétente procède au regroupement prévu à l'article A. 421-64, le tarif maximal mentionné au premier alinéa de l'article L. 421-239 est égal au moins élevé parmi ceux prévus à l'article A. 421-63 pour les classes comprises dans le regroupement.