Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article D173-3
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les redevables s'entendent de ceux qui recourent à la faculté mentionnée à l'article D. 173-2. Les impositions s'entendent de l'ensemble des impositions qui relèvent de la déclaration commune et qui sont dues par ces redevables. La direction des grandes entreprises s'entend du service mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.