Article D173-8
Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ; 2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ; 3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates. Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.