Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article D322-54
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.