Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article D421-77
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Les redevables qui ont conclu un contrat avec les prestataires de service européen de télépéage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ont accès à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue au moyen de la plateforme électronique ou du site internet de ces prestataires.