Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article D433-6
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-16 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-8, la capacité de stockage autorisée. Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :
Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée (mètres cubes)
Petites installations Inférieure à 1 000 000
Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000
Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000