Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article D453-23
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée. Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.