Article D454-3
Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée.Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.
Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée.Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.