Article L312-10
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise : 1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ; 2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ; 3° L'électricité.