Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L312-50
PARTIE LÉGISLATIVE
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :1° La traction des engins guidés ;2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.