Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L314-35
PARTIE LÉGISLATIVE
Sous réserve des articles L. 314-36 et L. 314-36-1, l'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.