Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L421-13
PARTIE LÉGISLATIVE
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.