Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L421-179
PARTIE LÉGISLATIVE
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.
Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.