Article L421-223
Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion : 1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ; 2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.