Article L421-68
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.