Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L433-10
PARTIE LÉGISLATIVE
Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au b du 1° de l'article L. 433-8 comprennent : 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ; 2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.