Article L433-80
Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes : 1° Une valorisation matière ; 2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ; 3° Une transformation en un combustible qui est destiné : a) A cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ; b) A l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ; 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ; 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.