Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L452-35
PARTIE LÉGISLATIVE
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.