Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L452-36
PARTIE LÉGISLATIVE
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse la contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse la contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.