Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L454-25
PARTIE LÉGISLATIVE
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 454-21.
Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 454-21.