Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L454-54
PARTIE LÉGISLATIVE
Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre : 1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ; 2° Au dénominateur, le nombre douze.