Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L455-14
PARTIE LÉGISLATIVE
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.
Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Est redevable de la taxe la personne qui sollicite l'autorisation mentionnée à l'article L. 455-11.