Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L455-34
PARTIE LÉGISLATIVE
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
PARTIE LÉGISLATIVE
Est redevable de la taxe la personne qui encaisse une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.