Article L455-41
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant :
DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT
TAUX(%)
Inférieure ou égale à 5 ans
20
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
10
Supérieure à 10 ans
5