Le droit français · Code des impositions sur les biens et services
Article L455-42
PARTIE LÉGISLATIVE
Est redevable de la taxe la personne qui, au terme des apports, cessions ou échanges de titres mentionnés au 2° de l'article L. 455-38, a transféré le contrôle de la personne morale mentionnée au premier alinéa du même article.