Article L142-3
L'infraction prévue à l'article L. 131-22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable. L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président ou du président de section qu'il désigne à cette fin, siégeant à juge unique.