Le droit français · Code des juridictions financières
Article L252-9
Partie législative
La chambre territoriale des comptes contrôle les groupements d'intérêt public, dès lors que les collectivités et organismes soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.