Article R112-9
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.