Article R142-2-11
La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.