Le droit français · Code des juridictions financières
Article R142-3-11
Partie réglementaire
Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience.
Le droit français · Code des juridictions financières
Partie réglementaire
Le supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8 est communiqué au ministère public et à la personne renvoyée dix jours avant l'audience.