Article R142-3-7
La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience. L'avertissement mentionne la possibilité pour la personne renvoyée de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l'audience publique. Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.